- Introduction
Le 09 juin 2017, le Conseil constitutionnel du Burkina rendait sa décision sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 25 de la Loi organique de 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle et telle que modifiée par la Loi organique du 21 mai 2015. Rappelons que cette décision a été rendue en même temps qu’une série de quatre autres décisions défiant chacune l’inconstitutionnalité de l’une ou l’autre des dispositions spécifiques identifiées dans la loi querellée qui régit cette Haute Cour de Justice, comme instance juridico-politique nouvellement dépoussiérée pour juger les membres des gouvernements en ce compris le Président du Faso quand ceux-ci sont en déphasage avec la loi. L’aboutissement en lui-même de ce gigantesque projet consistant à rendre redevable les membres du gouvernement est d’une valeur ajoutée incontestable tant à la fois l’État de droit ainsi que la forteresse des institutions et la survie même de la République en dépendent.
Pour les moins avertis du droit, la multiplication des exceptions d’inconstitutionnalité présagerait un certain déluge judiciaire qui devrait aboutir à l’effondrement des procédures visant à sanctionner, entre autres, les violations reprochées au défunt gouvernement de Blaise Compaoré qui sont consécutives à l’insurrection populaire d’octobre 2014. Les plus avertis des arcanes judiciaires – quant à eux – font preuve de sérénité des plus absolues en y trouvant une certaine routine avec laquelle ils sont relativement bien habitués. Avant le moindre propos sur la substance de cette décision du Conseil constitutionnel relative à la participation des victimes, l’on ne saurait oublier de saluer la vigilance dont a fait preuve le conseil des victimes, la SCPA KAM et SOME pour avoir, tout au moins, porté cette question de la non-participation des victimes à ces procédures judiciaires devant les juges du Conseil constitutionnel. Et ce, au même moment que les accusés de cette même Haute Cour de Justice défiaient la constitutionnalité d’autres dispositions de la même loi. Du point de vue des questions juridiques soulevées, il ne fait aucun doute que beaucoup de choses restent à être corrigé dans plusieurs aspects en commençant même par le choix des arguments afin d’avoir à essuyer le moins d’échecs possibles même là où les causes semblent être à la portée des personnes représentées. Encore que dans le cas d’espèce, cette cause a – elle aussi – été soldée par un énième échec. Par contre, cela ne devrait pas faire perdre de vue que l’initiative en elle-même consistant à ne pas rester les bras croisés à ne rien faire est louable sans outre mesure.
Plus vrai encore et loin d’avoir une quelconque prétention de vexer personne parce que ces juges du Conseil constitutionnel travaillent du mieux qu’ils peuvent, cette décision spécifique sur l’article 25 remet en surface la question de la compétence même de ces juges en ramenant sur la table à débat l’équation en-soi de leurs formations. Dans le cadre juridique actuel où un simple mécanicien de mon village peut se retrouver être juge du Conseil constitutionnel sans même savoir ce à quoi il devrait s’attendre, il ne sert certainement à rien de faire référence à des institutions judiciaires de contre-pouvoirs quand la toute première institution garante de ces contre-pouvoirs est elle-même portée par des gens dont la grande majorité n’a même pas conscience de l’arme fatale qu’ils ont dans la régulation du jeu politique dans une République. Il n’est point à douter que l’équilibre parfait entre d’une part, la volonté de ne pas réserver une certaine fonction à l’élite intellectuelle tout en gardant en tête l’impératif de poursuivre la traditionnelle recherche de la perfection dans le service à rendre, n’est pas du tout aisé. Loin de moi l’idée d’encourager un certain narratif élitiste, mais quand cette crainte de la domination de l’élite intellectuelle doit avoir raison de la qualité finale du service au point de laisser place à des nominations des non-juristes jusqu’au très haut Conseil constitutionnel, c’est la nation tout entière qui en pâti. Du reste, c’est le moins qu’on puisse dire à la lecture de la présente décision sur l’inconstitutionnalité de l’article 25 de la loi régissant la Haute Cour de Justice.

Pour en venir aux faits assez rapidement, le 16 juillet 2015, le Conseil national de la transition qui tenait office de pouvoir législatif adoptait la Résolution n°029-2015/CNT portant mise en accusation de Monsieur Tiao B. Luc Adolphe, ancien premier ministre ainsi que des membres de son gouvernement devant la Haute Cour de Justice. En date du 7 avril 2017, l’ordonnance n°01/2017/HCJ/CI aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant la Chambre de jugement de la Haute Cour de Justice a été adoptée. Les 12 et 15 mai 2017, l’accusé Luc Adolphe Tiao et 14 autres ministres de son Gouvernement ont saisi le Conseil Constitutionnel par requête aux fins de lui faire dire que les articles 2, 21 et 33 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995, modifiée le 21 mai 2015 – dispositions qui prévoient respectivement que les actes de la commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours et que les arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles ni d’appel, ni de pourvoi en cassation – ne seraient pas conformes à la constitution.
Pour leurs parts, les victimes Bamouni Nébon, ayant droit de Kambine Ébou Joséphine et Béré Mahamadou, ayant droit de Béré Inoussa ont saisi le même Conseil constitutionnel par requête du 15 mai 2017 par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité aux fins de déclarer que, l’article 25 de la Loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant Haute Cour de Justice et telle que modifiée par la Loi n°017-2015/CNT du 21 mai 2015, parce qu’en disposant qu’aucune constitution de partie civile n’est recevable devant la Haute Cour de Justice, une telle disposition serait inconstitutionnelle. En réponse, le Conseil constitutionnel juge ce 9 juin 2017 donc que « l’article 25 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 est conforme à la Constitution ». Au-delà des simples réactions çà et là entendues, personne n’a jusqu’à présent commenté ces décisions du Conseil constitutionnel dans leurs moindres détails. La présente contribution vise à combler ce vide en décortiquant – pièce par pièce – à la suite d’une analyse très critique, en toute impartialité et en levant le voile de toute camaraderie ou calcul politique ou partisan, cette décision du Conseil constitutionnel portant inconstitutionnalité de la loi organique.
2. Des critères de recevabilités fixés selon que les juges ont bu du thé ou du café
Déjà dès l’appréciation de la recevabilité de même que les critères qui ont été hissés par les juges au travers des décisions afin d’apprécier cette recevabilité, l’on dénote – avec toutes précautions gardées – un amateurisme certain de la part de ces derniers. Aux fins par exemple d’appréciation de l’inconstitutionnalité de l’article 25 de la Loi organique, ils ont commencé par jeter les pavés en rappelant deux normes qui, à cet effet, sont incontournables. De ces deux normes, la première étant l’article 152 (1) de la Constitution qui régit le mandat que ce Conseil constitutionnel tient de la Constitution comme « institution compétente en matière constitutionnelle et électorale […] chargé[e] de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution ». Par la suite, ils poursuivent en énonçant la disposition juridique nouvellement réadaptée régissant la saisine citoyenne, soit l’article 157 (2) de la Constitution (version modifiée de 2015) qui stipule que « […] tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction». Jusque-là, tout semble bien aller. Puis s’en est suivi l’application de ce double cadre normatif au cas en présence en jugeant que « Kambiné Ébou Joséphine et Béré Inoussa sont visés dans l’ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant la chambre de jugement de la Haute Cour de Justice n°01/2017/HCJ/CI en date du 7 avril 2017 comme étant des victimes, que Bamouni Nébon et Béré Mahamoudou, qui déclarent être leurs ayants droit ont qualité pour saisir le Conseil constitutionnel conformément à l’article 157 (2) de la Constitution ».
Par ce simple passage, les juges ont donc tiré une conclusion hâtive, sans outre précisions, avant de juger avec nulle hésitation – du moins de manière apparente – que « la saisine du Conseil constitutionnel, par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité pour connaître d’une question relevant de sa compétence, est régulière conformément aux articles 152 et 157 de la Constitution ». Qu’en conséquence, « il y a lieu de déclarer la requête recevable ». Rien de plus, rien de moins en matière de recevabilité de la requête et c’est justement à partir de cet instant précis que les juges du Conseil constitutionnel sont sans doute passés à côté de la cible en tombant dans le piège que même un simple initié aurait bien pu se permettre d’éviter.
Non seulement ils ont opté pour une interprétation du texte qu’on pourrait qualifier d’une largesse relative, mais pas que. En effet, le seul et unique élément de rattachement qui a été trouvé par les juges pour interpréter l’expression « dans une affaire qui le concerne devant une juridiction » a été le fait que « Kambine Ébou Joséphine et Béré Inoussa sont visés par une ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant la Chambre de jugement […] comme étant des victimes». Ils en ont tiré la déduction de ce fait que « Bamouni Nébon et Béré Mahamoudou qui déclarent être leurs ayants droit ont qualité pour saisir le Conseil constitutionnel ». Et c’est là le grand hiatus qui a été provoqué et qui consiste à évaluer cet élément excessivement central de la procédure en matière de justice constitutionnelle sans pour autant définir clairement, les caractéristiques ou critères à l’aune desquels cette recevabilité est appréciée. Les arguments avancés par le Conseil constitutionnel n’étant pas davantage élaborés ou justifiés, ils ont laissé place à des considérations qui relèvent de l’aléatoire plus que toute autre chose et des considérations dont seulement eux semblent avoir le secret du contenu de même que l’étendue de ce que renferme une telle expression. À quel moment une personne – physique ou morale – est considérée comme étant « concernée dans une affaire devant une juridiction »? D’ailleurs, qu’est-ce qu’une affaire devant une juridiction? Quel sort réserve-t-on aux actes administratifs et est-ce que le simple fait d’être visé par un acte administratif fait en sorte qu’on deviendrait une personne concernée dans une affaire devant une juridiction? Dans l’affaire en l’espèce portant constitutionnalité de l’article 25, les juges utilisent comme seul élément de rattachement le fait que les ayants droit des personnes concernées sont visés dans une ordonnance de renvoi, mais par delà tout jusqu’à quel degré doit-on remonter pour dire d’une personne qu’elle est concernée dans une affaire devant une juridiction?
À défaut de clarifier cet aspect d’une manière qui soit indiscutablement sans ambages, les juges du Conseil constitutionnel se sont adonnés à un jeu de pile ou face, démontrant une certaine paresse intellectuelle dans l’élucidation de ce nouveau pilier fondamentalement important du droit constitutionnel burkinabè qu’est le droit de saisine citoyenne, érigé en acquis indiscutable de l’insurrection populaire. Autant on pouvait raisonnablement s’appuyer sur le fait que ces personnes soient visées par une ordonnance comme seul indice exclusif permettant de leur reconnaître un droit de saisir le Conseil constitutionnel, autant on pouvait convenablement s’y référer pour argumenter l’effet contraire, soit le fait qu’elles ne soient pas assez rattachées à l’affaire pour jouir d’un tel droit. C’est donc un argument décousu de toutes pièces, mais qu’à cela ne tienne. C’est avant tout à saluer que les juges aient opté pour cette lecture qui quoique ambiguë est en même temps relativement large, du moins, pour ce qui est de l’expression « affaire qui le concerne devant une juridiction » si cela a pour effet de permettre un tant soit peu de combler le vide de la loi en étanchant la soif des victimes et des justiciables en matière d’accès à la justice constitutionnelle. Venons-en à ce qui fâche davantage.
Dans une toute autre requête similaire introduite devant ce même banc de juges par Luc Adolphe Tiao et al. où il était également question d’apprécier la recevabilité d’une requête défiant cette fois la constitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la même loi et dont la décision a été rendue le même jour, les juges ont procédé comme à l’accoutumée par rappel des fondements juridiques de cette recevabilité soit l’article 152 (1) de la Constitution qui lui réserve le mandat de veiller au respect de la constitutionnalité des lois. Puis s’en est suivi la mention de la source juridique de la saisine citoyenne prévue à l’article 157(2) de la Constitution ainsi que le lien de rattachement des personnes requérantes avec les dispositions contestées en faisant référence au fait que ces derniers ont été « renvoyés suivant l’ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi du 7 avril 2017 ». Jusqu’à ce moment, même si c’est loin d’être parfait, tout semble du moins être sur les rails. Par la suite les juges renchérissent avec un paragraphe inadéquat qui a étonné plus d’un et qui personnellement, m’a fait tomber de ma chaise. Ils ont argumenté que dans la « décision de conformité n° 2015-18/CC du 1er juin 2015 du Conseil constitutionnel, les articles 21 et 33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 n’ayant pas été modifiés par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 et par conséquent n’ayant pas fait l’objet de contrôle de constitutionnalité, peuvent être déférés aux fins de contrôle »[nos italiques]. De ce fait, ils en conviennent que « la saisine du Conseil constitutionnel par les requérants suivant la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction pour connaître d’une question relevant de sa compétence, est régulière conformément aux articles 152 et 157 de la Constitution ». Qu’en conséquence, les « requêtes doivent être déclarées recevables ».
Que l’on ne se trompe pas. Ce n’est point le dispositif final de la recevabilité ou de la non-recevabilité en soi qui fait débat. Du moins en ce qui me concerne ce n’est pas ce qui m’intéresse tant, mais plutôt le raisonnement ayant conduit à cette décision. En lui, le seul paragraphe comporte plusieurs incohérences. Premièrement, déjà le fait même d’inclure ce paragraphe dans la décision sur l’appréciation de la constitutionnalité des articles 2, 21 et 33 est en soi une incohérence incongrue d’autant plus que les juges ne le font nulle part ailleurs dans les autres décisions relatives à la même loi, rendues par le même banc et le même jour. Deuxièmement et par ce paragraphe, ils ont créé tout un nœud supplémentaire dans la procédure d’appréciation de la recevabilité, critère qui est bien propre à cette décision et à cette décision seulement. En effet ce critère consistant à savoir si les articles en question ont fait l’objet de modification dans la loi du 21 mai 2015 ou non est symptomatique de deux poids deux mesures ou même d’une justice à double vitesse d’autant plus qu’ils ont décidé de le taire comme élément d’appréciation de la recevabilité dans des décisions qui ressortent pourtant de la même catégorie. On pourrait en citer une longue liste, mais retenons par exemple le présent cas sur l’inconstitutionnalité de l’article 25 de la loi organique qui, tout comme l’article 21 et 33 de cette même Loi, n’a pas fait l’objet de modification par la Loi organique du 21 mai 2015 portant modification de la Loi organique du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle. Les juges du Conseil constitutionnel n’ont donc pas seulement apprécié différemment des dispositions similaires, ils ont même inventé tout un critère supplémentaire qui a visé à les empêcher d’apprécier dans les mêmes conditions, les dispositions qui sont du même registre. C’est un peu comme si on avait demandé aux juges si deux orangers pouvaient produire des oranges et ils ont pris le temps de greffer le premier avec des citronniers ou des papayers avant de conclure que oui, ces deux orangers produiront des oranges.
N’y allons même pas par mille chemins. Qu’est-ce qu’un certain Luc Adolphe Tiao, ancien 1er ministre du défunt gouvernement Compaoré – aujourd’hui au banc des accusés – a de mieux ou de moins que Monsieur Bamouni Nébon et Béré Mahamadou pour bénéficier d’un traitement différencier devant les institutions en matière de recevabilité? Loin de moi, une volonté de m’intéresser à la faveur ou à la défaveur qu’une telle appréciation différenciée peut avoir pour l’une ou l’autre des personnes concernées parce qu’à se donner à cet exercice on oublie de garder la neutralité et l’impartialité qui doit caractériser toute action judiciaire ou appréciation juridique à défaut de verser dans les élucubrations politiques. Il n’en demeure pas moins qu’en inventant de toutes pièces des critères selon la tête du requérant, les juges ont même enfreint au principe cardinal de l’égalité des citoyens devant la loi et devant les institutions judiciaires qui devraient portant être garantes de cette égalité. La loi doit rester la même pour tous, ou bien elle s’applique à tous, ou bien elle ne s’applique à personne et c’est à tort donc que les juges du Conseil constitutionnel ont déclaré la recevabilité de la question préliminaire de constitutionnalité de l’article 25 sans faire référence à la déduction tirée de l’autorité de la chose jugée. Ou tout au moins, c’est à tort que de l’autre côté de la médaille, ils aient à apprécier la recevabilité des articles 21 et 33 en y ajoutant un critère de complaisance qu’on ne trouve nulle part ailleurs. À la limite, quitte à reconduire dans l’un ou l’autre des cas son argumentaire sur la recevabilité de la requête portant constitutionnalité des articles 21 et 33 puisqu’on a affaire à des dispositions qui n’ont pas fait l’objet de modification. Ce ne sont ni plus ni moins que des critères de recevabilité qui sont fixés à la tête du requérant ou selon le critère combien objectif que ces juges aient bu du thé ou du café le matin. Voilà qui nous conduit à la troisième critique, le socle.
Par delà même le fait d’inventer un critère qui ne sort de nulle part, revenons encore une fois à ce paragraphe parce qu’il a encore beaucoup de choses à nous dévoiler; cette fois, pour mettre à nu une maladresse qui ne dit pas son nom. Les juges du Conseil constitutionnel prétendent dans la décision sur la constitutionnalité des articles 21 et 33 que « dans la décision de conformité n° 2015-18/CC du 1er juin 2015 du Conseil constitutionnel, les articles 21 et 33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 n’ayant pas été modifiés par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 et par conséquent n’ayant pas fait l’objet de contrôle de constitutionnalité, peuvent être déférés aux fins de contrôle » [nos italiques]. Au-delà de toute critique, c’est donc dire que les juges du Conseil constitutionnel veulent nous faire savoir que la Loi organique initiale du 16 mai 1995 de laquelle relèvent ces articles n’avait même pas fait l’objet de contrôle de constitutionnalité en son temps. Ce qui n’est pas du tout vrai pour plusieurs raisons, mais retenons-en seulement deux aux fins de ce petit exercice.
D’un côté ce n’est pas vrai parce que les deux premiers alinéas de l’article 97 de la Constitution actuelle sont libellés ainsi qu’ils suivent : « [l]a loi est une délibération, régulièrement promulguée de l’Assemblée nationale. La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération de l’Assemblée nationale ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par le Conseil constitutionnel » [nos italiques]. Cette loi de 1995 ne peut donc jamais exister comme loi organique sans qu’elle ne reçoive le feu vert du Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Il en est ainsi parce que d’une part la Constitution elle-même par son contenu en fait un créneau obligatoire pour toute loi organique. Puis d’autre part, à remonter tout son historique, ces deux alinéas de l’article 97 de la Constitution ont été amendés à cinq reprises depuis le référendum de 1991. Aucune de ces modifications n’a impacté les règles du jeu régissant ce passage exigé. La première modification a consisté à remplacer « Assemblée des députés du peuple » (version initiale) par « Assemblée nationale » à travers la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997. La deuxième modification quant à elle a été opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 et avait remplacé « Cour suprême » par « Conseil constitutionnel » consécutivement à l’éclatement des différentes chambres de la Cour suprême en différentes instances judiciaires.
La troisième modification est consécutive à la suppression de la Chambre des représentants par la loi constitutionnelle du 22 janvier 2002. La quatrième modification opérée par la loi n°033-2012/AN du 11 juin 2012 a remplacé « Assemblée nationale » par « Parlement » aux alinéas 1 et 2 comme conséquences directes de la création du Sénat. La cinquième et dernière modification postinsurrection et sous la transition a consisté à remplacer « Parlement » par « Assemblée nationale» consécutivement à la suppression du Sénat. En lui-même cette disposition consacrant l’obligation pour chaque loi organique de passer par le Conseil constitutionnel est un héritage qui avait été conservé de la Constitution de 1977 comptant pour la IIIe République et qui édictait déjà à son article 61(2) que « [l]a loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération votée à la majorité des deux tiers de l’Assemblée nationale et régulièrement promulguée après déclaration par la Cour Suprême de sa conformité avec la Constitution ». À son tour, cet article n’est rien d’autre qu’une reconduction de l’article 68 (2) de la Constitution de 1970 de la IIe République qui avait été la première à réguler cette obligation constitutionnelle incombant à toute loi organique de passer le tamis du Conseil constitutionnel. Il va donc sans dire que non seulement en 1995 –année d’adoption de la Loi concernée – toutes les Lois organiques étaient toutes et obligatoirement soumises à ce régime de passage obligé par le Conseil constitutionnel, mais surtout qu’une telle disposition faisait partie intégrante de la version initiale qui a été retenue dans la période qui a immédiatement suivi le référendum du 2 juin 1991. Toutefois, les incohérences ne semblent pas s’arrêter là. Il y a même pire.
De l’autre côté, ce n’est pas vrai que la loi organique de 1995 n’avait pas fait l’objet de contrôle de constitutionnalité parce que l’article 155 (1) de la Constitution de la IVe République est davantage plus évocateur « [l]es lois organiques et le règlement de l’Assemblée nationale, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel ». À ce jour, cet article de la Constitution de 1991 a subi cinq modifications. La première modification qui a été opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer à l’alinéa 1er « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale ». Pour sa part, la deuxième modification qui a été opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a eu comme objet de remplacer « Chambre constitutionnelle » par « Conseil constitutionnel ». La troisième modification par contre est l’œuvre de la loi constitutionnelle du 22 janvier 2002 qui a supprimé la référence à la Chambre des représentants à l’alinéa 1. La quatrième a remplacé « Assemblée nationale » par « des chambres du Parlement » à l’alinéa 1. La plus récente modification de 2015 comptant pour la cinquième a consisté à remplacer « règlements des chambres du Parlement » par « règlements de l’Assemblée nationale ». Il en ressort donc assez clairement et sans une seule hésitation que même en 1995 – année d’adoption de la Loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant Haute Cour de Justice –l’obligation pour chaque loi organique, en ce compris celle en cause, de recevoir l’assentiment préalable du Conseil constitutionnel avant même sa promulgation, sous peine de ne même pas existé, était déjà consacrée dans la Constitution. C’est donc une absurdité inégalée, à la limite une fausseté inadmissible de prétendre que « les articles 21 et 33 de la Loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 n’ayant pas été modifiées par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 et par conséquent n’ayant pas fait l’objet de contrôle de constitutionnalité, peuvent être déférés aux fins de contrôle » [nos italiques]. Ni plus ni moins, c’est le genre d’argument à dormir debout.
Il y a même derrière ce créneau de passage obligatoire devant le Conseil constitutionnel qui avait été institué pour cette catégorie de lois organiques, toute une philosophie qu’il ne faut jamais perdre de vue. On a inclus l’obligation pour chaque loi organique de même que chaque règlement intérieur de l’Assemblée nationale de passer ce tamis du Conseil constitutionnel par l’effet du contrôle de constitutionnalité à priori, avant qu’elle ne soit promulguée, et on ne s’y est pas contenté. On l’a ensuite constitutionnalisé dès la toute première version de la Constitution de 1991 de surcroît afin d’ériger justement un garde-fou de sorte à éviter qu’on en vienne à créer une quelconque institution ou même que l’Assemblée nationale par son fonctionnement en vienne à porter un coup dur aux droits constitutionnels des citoyens. De ce fait, s’il advenait qu’une telle institution vienne à voir le jour ou que l’Assemblée nationale s’adonne à de telles manœuvres, dès lors, que le Conseil constitutionnel soit l’instance judiciaire ultime et de dernier ressort qui va tuer une telle initiative dans son œuf avant même la promulgation de son cadre normatif.
Dès lors trois cas de figure sont donc à envisager. Soit les très honorables juges du Conseil constitutionnel ignorent toutes ces règles élémentaires les conduisant à admettre que la Loi de 1995 « n’ayant pas fait l’objet de contrôle de constitutionnalité, [peut] être déférés aux fins de contrôle » auquel cas ils n’ont pas les qualités requises en droit constitutionnel avancé pour être des juges du Conseil constitutionnel. Soit ils le savent, mais ont décidé subtilement d’y faire main basse afin de ne pas rouvrir une page sombre de son histoire. Soit, en troisième hypothèse, ils n’ont même pas du tout accès aux archives de la Cour qui leur permettrait de revisiter la décision sur la constitutionnalité qui avait été rendue en son temps en 1995. Dans l’un ou l’autre des cas, ça démontre une médiocrité certaine de toute une instance qui devrait pourtant faire office d’institution mère dans le fonctionnement institutionnel dans une République. Il ne fait aucun doute que quand tout un tribunal, et pas n’importe lequel, tout un Conseil constitutionnel n’est pas capable –en 2017 –de nous dire où sont passés ses archives de 1995 et surtout ce qui avait été dit sur le contrôle de constitutionnalité de la Loi de 1995, il n’y a rien de plus grave. Même ma grand-mère de son vivant aurait pu mieux faire, du reste en matière de conservation d’archives.
3. Les critiques sur le fond : Quand les juges du Conseil constitutionnel enfoncent le clou en se mêlant davantage les pinceaux
Une fois toutes les failles et subtilités sur la recevabilité levées, venons-en à présent au fond de l’affaire qui, plus que la procédure ou la forme, est loin d’être exempte de toute critique. Depuis l’avènement de l’indépendance, aucune Constitution n’avait consacré la participation des victimes à la procédure devant la Haute Cour de Justice. En 1995, la Loi organique adoptée comme loi d’application vient rompre avec ce silence en légiférant par la négative et en disposant à son article 25 dont la constitutionnalité est ici disputée que « [l]a constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Haute Cour de Justice. Les actions en réclamation de dommages et intérêts ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Haute Cour de Justice ne peuvent être portées que devant les Juridictions de droit commun ». Cet article est d’ailleurs la disposition qui clôt le titre 1 de la Loi régissant la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice, le titre II étant consacré à la procédure alors que le titre III s’intéresse aux dispositions finales ou diverses.
Par une question préliminaire de constitutionnalité, les requérants demandent donc au Conseil constitutionnel de « déclarer inconstitutionnel l’article 25 de la loi […] visée parce qu’en disposant qu’aucune constitution de partie civile n’est recevable devant la Haute Cour de Justice, ce texte viole l’article 4 de la Constitution et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Burkina Faso; qu’ils estiment que le principe de l’accès à la justice des victimes n’est pas garanti en raison des entraves de droit que constitue l’article 25 de la loi organique suscitée ». Ils renchérissent en ajoutant « qu’en excluant les victimes du droit de se constituer parties civiles, de participer à la manifestation de la vérité et d’obtenir réparation, l’article 25 de la loi organique ci-dessus visée institue une discrimination en défaveur des victimes des actes commis par les ministres ». Qu’en effet, « alors même que la condamnation au pénal est une condition sine qua non de leur admission à la réparation, ces victimes ne peuvent pas relever appel en cas d’acquittement, que les requérants demandent au Conseil constitutionnel de dire que l’article 25 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 est inconstitutionnel, en ce qu’il porte atteinte au droit d’accès à la justice en violation de la Constitution qui le garantit ».
Rappelons avant tout que dans leurs substances, les dispositions invoquées par l’équipe des victimes sont libellées ainsi qu’elles suivent. Pour l’article 4 (1) de la Constitution, il prévoit que « [t]ous les burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale ». Quant à lui, l’article 14 (1) du Pacte sur les droits civils et politiques édicte que :« [t]ous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil». Beaucoup de choses peuvent être dites et même dans l’identification des arguments de l’équipe des victimes, il est regrettable que leur Conseil n’ait pas récusé Juliette Bonkoungou comme juge parlementaire de la Haute Cour de Justice. Sa simple présence sur le banc des juges qui est censé apprécier la responsabilité pénale des membres de son propre parti politique – en l’occurrence le parti du Congrès pour le Développement et le Progrès (CDP), parti pour lequel elle a été vice-présidente – est en elle-même anticonstitutionnelle. Elle viole l’article 4(1) qui stipule entre autres que tous les burkinabè « ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale». Indépendance et impartialité qui ont été consacrées avec insistance par le Pacte sur les droits civils et politiques, texte auquel le Burkina Faso a adhéré le 4 janvier 1999 et sans y avoir exprimé aucune réserve. L’indépendance et surtout l’impartialité du tribunal étant sans conteste hypothéquées, rendant illégale et même anticonstitutionnelle sa composition, il convient tout de même de mentionner que cette bataille spécifique d’inconstitutionnalité incombait aux représentants des victimes et aux représentants des victimes seulement, du moins pour des raisons stratégiques. Conserver Juliette Bonkoungou comme juge reviendrait à lui demander de juger et de condamner ses amis qui ont monté de toute pièce sa forteresse tout le long du temps. Non seulement elle ne doit pas être juge de la Haute Cour de Justice, mais mieux, elle devrait d’abord et avant tout démontrer aux yeux de l’opinion qu’elle-même est exempte de tout reproche pour ne pas être sur le banc des accusés à la barre. Nul ne peut être juge et partie et Juliette Bonkoungou pour avoir été tantôt vice-présidente, tantôt directrice nationale de campagne du parti de Blaise Compaoré et députée sous la bannière du CDP – parti politique qui est aujourd’hui à la barre des accusés – devient juge et partie. Il faut donc corriger ces dysfonctionnements si on ne veut pas monter de toutes pièces, une justice sans queue, ni tête.
Ceci étant dit, en guise de réponse à l’inconstitutionnalité de l’article 25, les juges du Conseil constitutionnel arrivent au dispositif que l’article 25 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 est conforme à la constitution ». Conclusion qui a étonné plus d’un. Et pour arriver à une telle conclusion, le Conseil constitutionnel a avancé seulement deux arguments que nous dépècerons dans les lignes qui suivent.
À commencer par le premier des deux, le Conseil trouve que « l’article 25 de la loi organique précitée réserve aux parties le droit de porter l’action en réparation de leurs dommages devant les juridictions de droit commun, que par conséquent cet article n’est pas contraire à la constitution». En guise de seconde justification, le Conseil constitutionnel invente à nouveau un argument en avançant que « la loi organique précitée reconnaît le principe du droit d’accès de la victime d’une infraction pénale à une juridiction indépendante en ses articles 20 et 30 ». Il y rajoute que l’article 30 dispose que « les règles du code de procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Haute Cour de Justice …». Puis il renchérit « qu’en conséquence, toute victime d’une infraction pénale a le droit d’être partie au procès qui siège pour juger le ou les auteurs de cette infraction ». Ni l’un, ni l’autre de ces deux arguments ne peut convaincre ne serait-ce qu’un simple fanatique du droit.
Pour revenir au premier argument avancé par le Conseil constitutionnel soit le fait de soutenir qu’étant donné que l’article 25 de la loi organique de 1995 reconnaît “aux parties le droit de porter l’action en réparation de leurs dommages devant les juridictions de droit commun; que par conséquent, cet article n’est pas contraire à la Constitution” c’est une ignorance complète et entière, non seulement du droit, mais aussi et surtout de la procédure judiciaire. Ce qui est inadmissible, gravissime à la limite. C’est encore un autre amalgame. Pour une victime, la possibilité même de se constituer partie civile est à différencier de l’action en réparation qui, toutes les deux, ne sont pas mutuellement exclusives ou alternatives mais plutôt cumulatives. Ce n’est donc pas parce que la loi prévoit une possibilité pour les victimes d’intenter une action en réparation devant des juridictions de droit commun qu’il faut en déduire que la loi les autorise à se constituer parties civiles devant la Haute Cour de Justice. Il n’y a assurément rien de moins vrai. C’est à implorer si l’Assemblée nationale revenait à la charge lors de sa deuxième session extraordinaire visant à retoucher la loi organique régissant cette Haute Cour de Justice afin de corriger l’injustice. La participation des victimes, c’est le strict minimum, une reconnaissance qui devrait aller de soi, sans aucun besoin de tractations judiciaires. Qu’on ne se leurre pas. Si les victimes ne sont pas représentées au procès, au nom de qui alors l’on aurait rendu justice?
Étant donné que tout procès d’une telle envergure est d’abord et avant tout un dialogue entre les auteurs des crimes et ceux qui en ont payé le prix, dès lors une Haute Cour de Justice qui ne permet pas la représentation des victimes est vouée à rendre une justice monocorde, monotone, une pseudo-justice, justice de façade ou une seconde injustice, in extremis. D’abord celle d’avoir subi les supplices de leurs bourreaux sans âmes qui sont allés jusqu’à emporter leurs vies. Puis s’en sont suivi les caprices d’un système qui les a lamentablement exclus de la procédure judiciaire tout en les réduisant à des simples mendiants larmoyants à qui on tend quelques miettes et bribes de dommages et intérêts, d’ailleurs incertains jusque-là. Il ne faut quand même pas perdre de vue que le but ultime de tout procès pour une victime, ce ne sont pas les moyens financiers, mais d’abord et avant tout, la manifestation de la vérité. Il faut faire éclater la vérité sur ce qui s’est passé et cela ne pourrait certainement se faire sans le premier concerné. C’est à croire qu’on a mercantilisé toute la justice en réduisant les attentes des victimes à quelques retombées monétaires d’ailleurs incertaines. C’est même une grande insulte à ceux qui ont donné leurs âmes. Si une telle forfaiture avait passé, ces victimes se retourneront certainement de leurs tombes de savoir que dans le procès du combat pour lequel elles sont allées jusqu’à laisser leurs vies, elles n’auront même pas droit à la parole.
Quant au second argument avancé par les juges du Conseil constitutionnel, il dénote indiscutablement une confusion comme on n’en pourrait imaginer de la part des juges qui sont littéralement allés jusqu’à croiser le fer afin de mettre dans le même sac, des dispositions juridiques qui n’ont absolument rien à y voir. Il s’agit de la référence aux articles 20 et 30 de la Loi organique de 1995 pour refuser aux victimes le droit de se constituer partie civile. C’est en lisant les articles 20 et 30 de cette loi qu’on aperçoit l’insurmontable écart qui existe entre les dispositions référencées d’une part et d’autre part l’équation juridique à résoudre. L’article 20 de la loi organique dispose que « [l]a commission d’instruction procède à tous les actes qu’elle juge utile à la manifestation de la vérité conformément aux règles du Code de Procédure pénale. La Commission statue également sur les incidents de procédure et notamment les nullités de l’instruction. Toute nullité non invoquée avant l’ordonnance de renvoi est couverte ». Au demeurant, dans la version modifiée du 21 mai 2015, des retouches ont été faites à cet article 20 afin de doter pour la première fois à cette commission d’instruction « le droit de requérir directement le recours de la force publique pour l’exécution de sa mission ». L’article 30 pour sa part, ne consacre rien de plus si ce n’est que « [l]es règles du Code de Procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Haute Cour de Justice sous réserve des articles 31 [régissant la décision de culpabilité] et 35 [régissant le régime juridique des incidents qui pourraient être relevés au cours des débats] ». Il ne faut pas se leurrer, la question en l’espèce est bien de savoir si l’article 25 de la loi organique de 1995 est conforme ou non à la Constitution.
Au claire et en y répondant de cette manière, les juges ont manifestement jugé à tort que, étant donné que la commission d’instruction procède à tous les actes qu’elle juge utile à la manifestation de la vérité conformément aux règles du Code de Procédure pénale d’une part et d’autre part, puisque les règles du Code de Procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Haute Cour de Justice, dès lors « toute victime d’une infraction pénale a le droit d’être partie au procès qui siège pour juger le ou les auteurs de cette infraction ». C’est le type d’argument qui est complètement décousu de sens. Encore que la question ne portait même pas sur le droit applicable. En tout état de cause, que les règles du Code de Procédure pénale soient applicables à la Haute Cour de Justice est une chose, mais que les victimes puissent s’y constituer parties civiles est une autre variante, diamétralement différente et même opposée. Ils sont donc tous et complètement passés encore une fois à côté du droit. Mieux, ils se sont mêlés les pinceaux.
4. Conclusion
En conclusion, non seulement tout est faux dans cette décision du Conseil constitutionnel, mais il n’y a même pas une seule vérité qui y émerge au-delà des articles auxquels les juges font référence encore qu’au rang de ces articles, des dispositions telles que les articles 20 et 30 relèvent d’une pure invention du Conseil constitutionnel. Des dispositions qui pourtant n’ont aucune place dans la présente décision. Dans son entièreté, cette copie du Conseil constitutionnel ne mérite rien de mieux qu’un zéro bien senti, sans remords peut-être même accompagné d’une expulsion, du moins si on avait affaire à un étudiant. De cette analyse ressortent indiscutablement trois constats.
Premièrement, un droit de saisine du Conseil constitutionnel ouvert aux citoyens est bien un atout, mais un atout insuffisant quand il n’est pas accompagné d’un banc de juges constitutionnels qui sont compétents et formés avec la dernière rigueur puis à toutes les multiples épreuves bien avant qu’ils n’atterrissent sur le banc du Conseil constitutionnel. Des droits constitutionnels, aussi sophistiqués qu’ils peuvent être ne seront que des esquisses pour amuser la galerie si en plus de leurs consécrations constitutionnelles, des juges qui sont férus du droit n’ont pas été désignés pour veiller constamment à ce que lesdites dispositions constitutionnelles soient respectées à la lettre. En deuxième lieu, il convient de ne toutefois pas perdre de vue que la succession d’incohérence démontre très bien que les juges du Conseil constitutionnel au-delà même de leurs formations ont affaire à un nouveau droit – en l’occurrence le droit de saisine citoyenne – et droit pour lequel ils étaient très mal préparés et certainement pas encore assez outillés pour apprécier les tenants et aboutissants d’une telle nouvelle aventure.
Le troisième et dernier constat est lié à la conséquence que tout cela emporte sur le concept même de l’autorité de la chose jugée. Plusieurs théories existent, chacune d’elles essayant de saisir ses contours sémantiques. D’autres remontent jusqu’à la Grèce antique en référence à la célèbre Cour de l’Héliée, créée par Solon pour recevoir les appels des sentences; cour qui, à son tour, juge sans appel, ni révision. Mais je crois qu’au-delà tout, le pedigree philosophique qui se cache derrière ce principe vise à faire rappeler au droit ses ultimes origines de son passé divin où le juge était Dieu. Tout ce qu’il dit est tenu pour dit. Nul ne peut y déroger. Mieux que tout, une fois qu’il dit le moindre mot, plus besoin de se poser une quelconque question de savoir si ce qu’il dit est vrai ou faux parce qu’au-delà tout, Dieu ne ment pas. Ce qu’il dit est définitif : c’est l’autorité de la chose jugée. En ce qu’elle ignore le passage du Dieu-juge-infaillible à l’homme-juge-faillible, fut-il sous le bonnet d’une quelconque divinité, l’autorité de la chose jugée peut donc très bien laisser survivre une réalité manifestement illégale, mais qui est pourtant tenue pour vraie. L’illégalité provoquée par l’œuvre de l’homme imparfait devenu juge comme c’est le cas d’espèce, mais paradoxalement, une illégalité qui à travers sa silhouette de divinité est dorénavant tenue pour vraie. L’autorité de la chose jugée est donc à la fois la maternité et le cimetière du droit qui y naît, meurt, sans aucune autre possibilité de renaître. Toutes les incohérences ci-dessus étudiées dans leurs moindres détails tombent toutes dans cette arène des illégalités devenues vraies parce que le juge-Dieu en a voulu ainsi. Le moins qu’on puisse dire est que ce premier saut des juges du Conseil constitutionnel dans cet univers encore méconnu du droit de saisine citoyenne est sans doute un échec plus qu’il n’a été un succès spectaculaire ou tout au moins, salutaire.